Tous les êtres vivants, domaines de la nature, minéral, humain, végétal, animal, naissent et demeurent libres et égaux en devoirs et en droits.
Tout espace, tout milieu naturel terrestre, marin, aquatique, aérien, sites, paysages, et l’humanité de leur sauvegarde, tous les domaines de la nature, visibles et/ou invisibles, font partie des principes constitutifs de la Terre.
Tout animal sauvage joue un rôle dans la nature qui mérite d’être reconnu.
Il est une individualité sensible qui a le droit de vivre selon sa nature et son espèce.
Article 1 : sujet de droit
Tout animal sauvage est un sujet de droit. Ses droits sont représentés par une personne physique humaine ou morale habilitée à cet effet.
Toute communauté naturelle d’animaux est un sujet de droit. Ses droits sont représentés par une personne physique humaine ou morale habilitée à cet effet.
Toute espèce animale est un sujet de droit. Ses droits sont représentés par une personne physique humaine ou morale habilitée à cet effet.
Article 2 : droit de ne pas être tué par l’homme
Tout animal sauvage a le droit de ne pas être tué volontairement par l’homme. Ce droit est incompatible avec le fait d’être chassé, pêché, piégé, empoisonné, blessé ou détruit par l’homme.
Article 3 : droit à la liberté
Tout animal sauvage a droit :
– à la liberté. Nul n’a le droit de le rendre captif,
– de se déplacer facilement sur et sous terre, dans l’air, dans les eaux, en toute sécurité, avec un minimum d’entrave,
– à être repoussé de manière non violente et non létale lorsqu’il se situe dans l’espace de vie des êtres humains et de ses animaux domestiques,
– de protéger sa vie, celle de sa famille et de sa communauté naturelle en cas de légitime défense.
Article 4 : droit à un milieu préservé
Tout animal sauvage a le droit :
– de vivre sans que sa vie ne soit dérangée par l’homme et ses animaux domestiques, ainsi que par leurs activités,
– d’avoir un territoire protégé lui permettant de se reproduire de façon naturelle,
– au respect de son habitat et de sa demeure,
– à un territoire et un environnement non pollués par les activités humaines (eau, sol, air, son, luminosité, plantes), où il peut trouver à manger et à boire selon ses besoins,
– à ne pas être contaminé par les maladies, excréments, urines et autres substances humaines.
Nul n’a le droit de modifier l’existence de tout animal sauvage en l’attirant par de la nourriture ou d’autres moyens.
Nul n’a le droit d’introduire une espèce non endémique, ou issue d’élevage, dans la nature.
Toute implantation d’une nouvelle activité humaine impactant l’espace naturel doit être conçue de manière à limiter les conséquences sur la faune et la flore.
Spécifiquement pour les animaux liminaires (animaux ni sauvages ni domestiques qui vivent à proximité immédiate de l’homme comme les pigeons et les moineaux des villes), ces derniers ont le droit de cohabiter avec l’homme dans le même espace.
Article 5 : droit aux soins
Tout animal sauvage a le droit d’être soigné pour ses maladies et blessures, quelle qu’en soit la cause.
Article 6 : droit de vivre en communauté naturelle
Tout animal sauvage a le droit :
– de vivre seul, en famille ou en communauté naturelle. Il a le droit au respect de son organisation sociale et culturelle.
– au respect de ses relations avec les autres domaines de la nature.
– à la connaissance par l’homme de ses besoins éthologiques et de ses déplacements.
Tout jeune animal sauvage a le droit de vivre près de sa famille et de son groupe le temps nécessaire à son développement et à son apprentissage, selon son espèce.
Article 7 : droit des espèces
Toute destruction d’une espèce animale constitue un crime contre les domaines de la nature.
Toute espèce animale a le droit à la pérennité de son espèce.
Pour y parvenir, elle a le droit à des espaces naturels sanctuarisés sans présence humaine.
L’existence des espaces naturels sanctuarisés sans présence humaine est nécessaire pour que les animaux puissent pleinement exercer tous leurs droits.