Animal Cross invite tout un chacun à dire NON au projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. La consultation publique est ouverte jusqu’au 17 janvier 2025.
Sur l’article 5 modifié :
Sur autorisation du préfet, les lieutenants de louveterie pourraient dorénavant prendre en charge le cadavre d’un loup ou faire la recherche d’un loup blessé. Malheureusement nous avons pu constater des actes illégaux de la part de lieutenants de louveterie, comme par exemple l’un d’entre eux qui en Haute-Savoie a dissimulé un cadavre de loup, découvert dans son garage par l’OFB, ou encore des actes illégaux d’appâtage.
Cette nouvelle disposition ouvrirait inutilement la porte à des modifications de scène de tir, et empêcherait l’OFB d’effectuer un contrôle a posteriori de l’environnement du tir et de ses modalités d’exécution. Elle retire une nouvelle fois une prérogative de l’OFB au profit du monde cynégétique auquel appartiennent les louvetiers.
Concernant l’article 6 modifié :
L’expression « réduction de vulnérabilité » est moins ambitieuse et engageante que la « protection des troupeaux », et devrait donc être bannie. Cette sémantique peu exigeante participe du détricotage du statut de protection du loup.
La possibilité donnée au préfet de reconnaître des troupeaux d’ovins et caprins comme étant non protégeables est la porte ouverte à des excès, sous la pression des organisations syndicales agricoles, car selon les conseils en protection de la DDTM, il est toujours possible de mettre en place des éléments de protection, comme nous le constatons sur les alpages ou estives les plus pentus, vallonnés, rocailleux ou parsemés d’arbustes favorables à l’approche du loup, même si c’est au prix d’un surcroît de travail pour l’éleveur ou le berger.
Le chapitre IV souligne qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les bovins/équins. D’une part, il n’existe pas encore, en dépit d’un groupe de travail du GNL dédié, parce que les syndicats d’élevage sont arc-boutés au fait de déclarer leurs troupeaux non-protégeables. D’autre part, l’étude de « parangonnage sur la politique publique du loup » conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (juillet 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces.
La 6e recommandation du rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins.
De plus, le tir pourra être autorisé dès que l’on constate une prédation (« loup non-exclu ») au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’un seuil bien trop bas. Le régime dérogatoire prévoit que la dérogation ne peut être accordée que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une seule prédation n’est pas conforme à la réglementation européenne.
S’agissant enfin de l’article 14 modifié :
La prédation sur ovins/caprins s’est en partie déplacée vers les bovins, avec la montée en puissance globale des protections sur ovins et caprins. Au lieu de faire de même avec les bovins, l’Etat décide de faciliter encore les tirs à proximité de ces derniers, plutôt que d’encourager les éleveurs à protéger comme cela a été fait avec un certain succès pour les ovins/caprins. C’est incompréhensible, sauf à souhaiter une réduction des populations de loups cohérente avec le positionnement de la France au sujet du déclassement européen de leur statut.
Le Conseil National de Protection de la Nature s’est prononcé sur ce projet. Sans surprise, il a rendu un avis défavorable, ce qui devrait alerter le législateur.